Permis D

Par awrell91350 et boulboul kabyle
Par bouboul kabyle

Temps qui s'écoule entre le début et la fin d'une journée de travail. L'amplitude comprend le temps de travail effectif, ainsi que les pauses.
L'amplitude ne peut pas dépasser 13 heures. Les conventions collectives peuvent prévoir une amplitude maximale différente.

Article L 212-4 du Code du travail :
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ce que dit la loi

 Art L 212-1 alinéa 1 du Code du travail :
La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine.

 Art L 212-1 alinéa 2 du Code du travail  :
La durée ne peut excéder 10 heures par jour sauf dérogation fixée par décret. La durée ne peut excéder 8 heures par jour pour les salariés de moins de 18 ans. La durée ne peut excéder 48 heures par semaines et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

 Art L 220-2 du Code du travail :
Le temps de pause minimum légal est de 20 minutes toutes les 6 heures.

 Art L 220-1 du Code du travail :
Le temps de repos minimal entre 2 journées de travail est d'au moins 11 heures consécutives. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut excéder 13 heures, sauf dérogation fixée par décret.

 Art L 221-2 du Code du travail :
Il n'est pas possible de vous faire travailler plus de 6 jours par semaine.

Toutes ces dispositions peuvent connaître des dérogations. Référez vous à la convention collective applicable à votre entreprise.

Le repos quotidien du salarié

11 heures de repos entre deux journées 11 heures minimum. - Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées, sauf dérogation, (c. trav. art. 220-1).

EXEMPLE : Un salarié terminant son travail à 19 h 30 ne peut pas le reprendre avant le lendemain 6 h 30.

Mineurs. - Les jeunes travailleurs de moins de 18 ans et les jeunes de moins de 18 ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans
le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité bénéficient d'un repos quotidien de 12 h. Il est porté à 14 h si ces jeunes ont moins de 16 ans (c. trav. art. L. 213-9).

Cadres. - Les cadres dirigeants sont exclus de la réglementation sur le repos quotidien (c. trav. art. L. 212-15-1). Les autres catégories de cadres y sont soumises, y compris les cadres en « forfait jours » (c. trav. art. L. 212-15-2 et L. 212-15-3).

Salariés non soumis à l'horaire collectif. - Lorsque des salariés ne sont pas occupés selon l'horaire collectif, l'employeur peut fixer pour l'établissement, un atelier, un service ou une équipe une période quotidienne correspondant au moins à 11 heures de repos.

Les horaires de travail sont affichées dans l'entreprise sur tous les lieux de travail où ils s'appliquent, un duplicata devant être adressé à l'inspecteur du travail (C. trav., art. L. 620-2 ; Cass. crim., 17 janv. 1995, no 94-80.081, Bull. crim, ) ;


Si les salariés sont occupés durant la ou les périodes fixées par l'employeur ou lorsque celui-ci n'a pas fixé de période de repos quotidien, le respect de ce dernier doit être démontré par tous moyens (c. trav. art. D. 220-8).

Cumuls d'emplois : le salarié doit bénéficier des 11 heures de repos entre les deux journées pour chaque emploi qu'il occupe. Cependant, l'organisation des horaires de travail de chacune des entreprises peut, selon les circonstances, amener le salarié à ne pas bénéficier de ces 11 heures de repos.

Dérogations au repos quotidien. - Les dérogations au repos quotidien sont de trois types : de droit, réglementaire ou conventionnelle. En cas de réduction du repos quotidien, une période au moins équivalente au repos supprimé doit être accordée au salarié (c. trav. art. D. 220-7). Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.

Sanction du non-respect du repos quotidien. - Les infractions aux repos quotidiens sont punies d'une amende de 750 € qui est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés concernés (c. trav. art. R. 262).

AMPLITUDE : 13 h entre le début et la fin de la journée. - L'amplitude de travail est le laps de temps maximal qui peut s'écouler entre le début et la fin de la journée de travail, y compris les heures consacrées aux pauses. Elle doit donc être distinguée de la durée quotidienne qui s'entend de la durée de travail effectif. Bien que cette amplitude ne soit pas définie par la loi, elle ne peut pas dépasser 13 heures, compte tenu du repos quotidien de 11 heures consécutives.

Calcul sur une même journée. - L'amplitude du travail doit être calculée sur une même journée de 0 à 24 heures (cass. soc. 18 décembre 2001, BC V n° 392). Autrement dit, l'amplitude ne peut se calculer sur deux jours civils.
Pour certaines professions, des décrets, conventions et accords collectifs prévoient une amplitude maximale de la journée de travail.

REPOS HEBDOMADAIRE ET DOMINICAL

Le repos hebdomadaire se situe au cours de la semaine civile qui débute le lundi à 0H et se termine le dimanche à 24H.
Le repos dominical est-il obligatoire ?
Un employeur ne peut occuper un salarié plus de 6 jours par semaine. Un jour de repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures (plus 11 heures de repos quotidien) doit donc être respecté et « donné le dimanche », précise l'article L. 221-5 du Code du travail. Plusieurs dérogations qui permettent d'organiser le travail ce jour-là sont cependant prévues. .


Quelles sont les entreprises autorisées à organiser le travail du dimanche ?
Certaines entreprises sont autorisées, de plein droit, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ce qui les autorise ainsi à faire travailler certains de leurs salariés le dimanche. Sont concernés les établissements appartenant aux catégories suivantes :
fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;
hôtels, restaurants et débits de boissons ;
débits de tabac ;
magasins de fleurs naturelles ;
hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;
établissements de bains ;
entreprises de journaux et d'information ;
entreprises de spectacles ;
musées et expositions ;
entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;
entreprise d'éclairage et de distribution d'eau et de force motrice ;
entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;
entreprises d'émission et de réception de télégraphie sans fil ;
espaces de présentation et d'exposition permanente dont l'activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services ;
établissements de commerce de détail d'ameublement. Par ailleurs, dans les établissements dont l'activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le travail est autorisé le dimanche jusqu'à 12 heures.

D'autres entreprises peuvent, sous certaines conditions, employer des salariés le dimanche :
dans certaines communes touristiques et thermales ainsi que dans les zones touristiques à forte affluence, les établissements fournissant des biens et des services destinés à faciliter l'accueil ou les activités de détente et de loisirs du public peuvent, pendant les saisons touristiques et après autorisation du préfet, ouvrir le dimanche ;
les établissements dans lesquels le repos simultané du personnel le dimanche peut être préjudiciable au public (impossibilité de s'approvisionner un autre jour de la semaine) ou au bon fonctionnement de l'établissement, après autorisation du préfet ;
les entreprises industrielles fonctionnant avec des équipes de suppléance, couvertes par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement prévoyant le travail du dimanche. A défaut d'une telle convention ou d'un tel accord, l'autorisation de l'inspecteur du travail est nécessaire.

Les commerces de détail non-alimentaires habituellement fermés le dimanche, peuvent travailler jusqu'à 5 dimanches par an, sur autorisation du maire (ou du préfet à Paris)

 
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